Ordre public et État de droit : protéger la liberté des citoyens

Modifié par Clemni

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à valeur constitutionnelle, encadre le droit pour empêcher les dérives :

  • Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
  • Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
  • Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
  • Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Questions

  • Quelles sont les garanties de droit prévues par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour prévenir les citoyens contre les arrestations et peines abusives ?
  • L'article 16 prévoit la séparation des pouvoirs. Après lecture du texte de Montesquieu ci-dessous, définissez les trois pouvoirs de l'État et montrez en quoi leur séparation protège le citoyen de l'abus d'usage de la force publique.

« Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs, la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sureté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différents des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger ; et l’autre, simplement la puissance exécutrice de l’état. [...] Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différents des particuliers. » (De l'Esprit des lois, 1748, chap. XI)

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